A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
29.2. Une allocation spéciale pour frais scolaires est accordée à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec lorsque le montant du prêt qui peut lui être accordé, selon le calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), correspond au montant de la première tranche d’un prêt prévu au paragraphe 3 de l’article 49 ou, si le calcul de la contribution de l’étudiant est repris, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 1, lorsque le montant du prêt correspond à la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54.
Le montant de l’allocation accordée à l’étudiant sous forme de prêt est de 18,53 $ par unité. À compter de l’année d’attribution 2014-2015, ce montant est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Pour l’application du présent règlement, le montant des droits de scolarité de base s’entend du montant maximal des droits de scolarité de base par unité pour les résidents du Québec établi annuellement par le ministre.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
D. 698-2007, a. 6 et 20; D. 1009-2011, a. 6 et 29; D. 774-2012, a. 2 et 10; D. 452-2013, a. 2 et 17; D. 984-2013, a. 5.
29.2. Une allocation spéciale pour frais scolaires est accordée à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec lorsque le montant du prêt qui peut lui être accordé, selon le calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), correspond au montant de la première tranche d’un prêt prévu au paragraphe 3 de l’article 49 ou, si le calcul de la contribution de l’étudiant est repris, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 1, lorsque le montant du prêt correspond à la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54.
Le montant de l’allocation accordée à l’étudiant sous forme de prêt est de 16,65 $ par unité.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
Le montant alloué en application du deuxième alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 25,12 $;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).
D. 698-2007, a. 6 et 20; D. 1009-2011, a. 6 et 29; D. 774-2012, a. 2 et 10; D. 452-2013, a. 2 et 17.
29.2. Une allocation spéciale pour frais scolaires est accordée à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec lorsque le montant du prêt qui peut lui être accordé, selon le calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), correspond au montant de la première tranche d’un prêt prévu au paragraphe 3 de l’article 49 ou, si le calcul de la contribution de l’étudiant est repris, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 1, lorsque le montant du prêt correspond à la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, sans prendre en compte la majoration prévue à l’article 51.1.
Le montant de l’allocation accordée à l’étudiant sous forme de prêt est de 75,94 $ par unité.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
Le montant alloué en application du deuxième alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 25,12 $;
2° pour l’année d’attribution 2013-2014: 33,59 $;
3° pour l’année d’attribution 2014-2015: 42,06 $;
4° pour l’année d’attribution 2015-2016: 50,53 $;
5° pour l’année d’attribution 2016-2017: 59,00 $;
6° pour l’année d’attribution 2017-2018 : 67,47 $.
D. 698-2007, a. 6 et 20; D. 1009-2011, a. 6 et 29; D. 774-2012, a. 2 et 10.